Titre 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Art.1.- 1) La présente loi régit les rapports de tra-vail entre les travailleurs et les employeurs ainsi
qu’entre ces derniers et les apprentis placés sous leur autorité.
2) Est considéré comme « travailleur » au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa na-tionalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunéra-tion, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, celle-ci
étant considérée comme « employeur ». Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne doit
être tenu compte ni du statut juridique de l’em-ployeur, ni de celui de l’employé.
3) Sont exclus du champ d’application de la pré-sente loi les personnels régis par :
• le statut général de la fonction publique ;
• le statut de la magistrature ;
• le statut général des militaires ;
• le statut spécial de la sûreté nationale ;
• le statut spécial de l’administration péniten-tiaire ;
• les dispositions particulières applicables aux auxiliaires d’administration.
Art.2.- 1) Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit fondamental. L’Etat doit tout mettre en oeuvre pour l’aider à trouver un em-ploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu.
2) Le travail est un droit national pour tout citoyen adulte et valide.
3) Le travail forcé ou obligatoire est interdit.
4) On entend par travail forcé ou obligatoire tout travail ou service, exigé d’un individu sous la me-nace d’une peine quelconqueet pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré.
5) Toutefois, le terme « travail forcé ou obliga-toire » ne comprend pas :
• a) tout travail ou service exigé en vertu des lois et règlements sur le service militaire et affecté à des travaux de caractère purement militaire ;
• b) tout travail ou service d’intérêt général fai-sant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu’elles sont définies par les lois et les règlements ;
• c) tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation pro-noncée par une décision judiciaire ;
• d) tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, notamment dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, épidémies et épi-zooties violentes, invasions d’animaux, d’in-sectes ou de parasites végétaux nuisibles et, en général, toutescirconstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
Titre 2 - DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
Chapitre 1 - De l’objet des syndicats professionnels et de leur constitution
Art.3.- La loi reconnaît aux travailleurs et aux em-ployeurs, sans restriction d’aucune sorte et sans
autorisation préalable, le droit de créer librement des syndicats professionnels ayant pour objet l’étude, la défense, le développement et la protec-tion de leurs intérêts notamment économiques, in-dustriels, commerciaux et agricoles, ainsi que le progrès social, économique, culturel et moral de leurs membres.
Toute activité qui n’est pas de nature à promouvoir ces objectifs demeure interdite aux syndicats professionnels.
Art.4.- 1) Les travailleurs et les employeurs ont le droit de s’affilier à un syndicat de leur choix dans le cadre de leur profession ou de leur branche d’activité.
2) Sont interdits à l’égard des travailleurs :
• a) tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi ;
• b) toute pratique tendant à :
- subordonner leur emploi à leur affiliation ou à leur non-affiliation à un syndicat ;
- les licencier ou leur causer un préjudice quelconque en raison de leur affiliation ou de leur non affiliation à un syndicat ou de leur participation à des activités syndica-les.
3) Est nul et de nul effet tout acte contraire aux dispositions du présent article.
Art.5.- 1) Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et
règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion, à condi-tion de se conformer à la législation et à la régle-mentation en vigueur.
2) Sont interdits tous actes d’ingérence de ces or-ganisations les unes à l’égard des autres.
Art.6.- 1) Un syndicat professionnel n’a d’existence légale qu’à partir du jour où un certifi-cat d’enregistrement lui est délivré par le greffier des syndicats.
2) Les promoteurs d’un syndicat non encore enre-gistré qui se comporteraient comme si ledit syndi-cat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires.
3) Le greffier des syndicats est un fonctionnaire nommé par décret.
Art.7.- 1) Nul ne peut être membre d’un syndicat de travailleurs s’il n’exerce effectivement une profession salariée au moment de son adhésion.
2) Toutefois, peuvent continuer à faire partie d’un syndicat professionnel, les personnes qui ont quitté
l’exercice de leurs fonctions ou de leurs profession, à la double condition :
• a) d’avoir exercé celle-ci pendant au moins six mois ;
• b) de se consacrer à des fonctions syndicales ou d’être appelées, à titre professionnel, à des fonctions prévues par les lois et les règlements.
Art.8.- Toute demande d’enregistrement doit porter la signature de vingt personnes au moins dans le
cas d’un syndicat de travailleurs ou de cinq person-nes au moins dans le cas d’un syndicat d’employeurs. Les statuts du syndicat doivent se conformer aux dispositions de la présente loi.
Art.9.- La forme dans laquelle doivent être consti-tués les syndicats pour être admis à la procédure
d’enregistrement est fixée par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du Travail.
Art.10.- 1)Les promoteurs d’un syndicat ainsi que les membres chargés de son administration ou de la direction doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir encouru de condamnation emportant les déchéances prévues à l’article 30 alinéas 1, 2 et 3 du Code Pénal.
2) Les étrangers doivent, en outre, avoir résidé pendant cinq ans au moins sur le territoire de la République du Cameroun.
Art.11.- 1) L’enregistrement d’un syndicat s’effectue comme suit :
• a) une demande d’enregistrer le syndicat et ses statuts est présentée au greffier des syndicats. Cette demande est accompagnée de deux exemplaires des statuts du syndicat et d’une liste nominative des dirigeants, avec indication des fonctions qu’ils remplissent ;
• b) le greffier accuse réception de la demande et procède à l’examen et à l’enregistrement du syndicat et de ses statuts dans un délai d’un mois. Passé ce délai, l’enregistrement est répu-té effectif ;
• c) le greffier n’enregistre aucun syndicat déjà enregistré sous une dénomination identique ou semblable à celle d’un autre syndicat déjà en-registré et de nature à induire en erreur les membres de ces syndicats ou les tiers.
2) La forme du certificat d’enregistrement est fixée par voie réglementaire.
Art.12.- 1) Si la demande d’enregistrement ne ré-pond pas aux conditions requises, le greffier fait connaître, par écrit à ceux qui l’on présentée, ses observations en les invitant à présenter à nouveau leur requête.
2) Dès réception de la nouvelle demande, le gref-fier doit, soit procéder à l’enregistrement du syndi-cat, soit, s’il refuse de le faire, en aviser les deman-deurs par écrit dans les trente jours en motivant son refus.
Art.13.- 1) Le greffier peut annuler l’enregis-trement d’un syndicat s’il est établi :
• a) que le certificat d’enregistrement a été obte-nu par fraude ;
• b) qu’un syndicat enregistré a délibérément violé une disposition de la présente loi ou me-né des activités non statutaires ;
• c) qu’un syndicat enregistré a cessé d’exister.
2) Avant d’annuler l’enregistrement, le greffier notifie au syndicat intéressé un préavis de deux mois en y indiquant le motif de sa décision.
3) Lorsque le greffier a procédé à l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, il doit donner à cette mesure toute la publicité nécessaire, notam-ment en la faisant publier au Journal Officiel.
Art.14.- Tout syndicat, tout membre d’un syndicat ou toute personne qui s’estime lésée par une déci-sion du greffier portant annulation ou refus d’enregistrement d’un syndicat peut, dans les trente
jours suivant la notification de cette décision, porter le litige devant la juridiction administrative dont le
jugement est susceptible d’appel. Le greffier a le droit d’être entendu à tous les stades de la procé-dure.
Chapitre 2 - Des statuts des syndicats
Art.15.- Les statuts de tout syndicat doivent com-porter les dispositions suivantes :
• a) la dénomination du syndicat et l’adresse de son siège ;
• b) les fins en vue desquelles le syndicat est créé ;
• c) la destination de ses ressources, la quotité des cotisations réservées à ses oeuvres socia-les ;
• d) le mode selon lequel les statuts sont établis, modifiés ou abrogés ;
• e) le mode de désignation et de destitution de ses membres dirigeants ainsi que les sanctions dont peuvent être frappés ses adhérents ;
• f) l’interdiction d’élection au poste de prési-dent, de secrétaire ou de trésorier ou d’autres fonctions analogues, d’une personne ne sa-chant ni lire, ni écrire en français ou en an-glais ;
• g) l’établissement d’une liste nominative des membres indiquant leur métier, profession ou activité normale et, le cas échéant, le nom de leur employeur ;
• h) des dispositions concernant le placement des fonds ou leur dépôt en banque, la vérification
fréquente et, en tout cas, au moins annuelle des comptes ;
• i) la tenue d’une comptabilité complète et cor-recte par le trésorier, la vérification régulière des comptes par des personnes habilitées à cet effet et la communication aux membres qui le demandent d’un bilan préparé au moins une fois l’an par un comptable qualifié ;
• j) le mode de dissolution du syndicat et le mode de dévolution de ses biens, ceux-ci ne pouvant en aucun cas être répartis entre les membres adhérents.
Chapitre 3 - Des dispositions diverses relatives aux syndicats